Travaillé en lien avec des communes engagées pour la reconnaissance juridique des droits du fleuve Garonne, dont Rions, nous avons soumis cette matrice de texte aux communes de la vallée du Ciron, afin qu’elles l’adaptent et le mettent au vote en conseil municipal.
Rappelant que le Ciron est une rivière de 97 kilomètres située en Gironde, dans les Landes et le Lot-et-Garonne, qui prend sa source dans la lagune de Lubbon et qui se jette dans la Garonne à Barsac ;
Constatant le caractère naturel exceptionnel du Ciron qui apparaît d’abord comme une rivière de sable, puis serpente à travers les forêts de pins des Landes de Gascogne avant de s’enfoncer dans des gorges calcaires. Ce relief singulier a favorisé le développement d’une hêtraie vieille de plus de 40 000 ans et une eau maintenue à 13°C, microclimat propice à une ripisylve remarquable. Poursuivant son cours, le Ciron traverse les terres du Bazadais avant de rejoindre les plaines et les vignobles du Sauternais ;
Constatant que la vallée du Ciron dispose d’un vaste patrimoine matériel et immatériel construit au fil du temps autour duquel une population s’est fédérée pour en tirer son identité passée présente et future ; qu’à ce titre, elle en a le soin et le souci de le transmettre aux générations d’aujourd’hui et de demain.
Constatant que les liens immémoriaux tissés entre les humains et la vallée du Ciron font de ce lieu un espace de vie commun convivial ; que la situation hydrogéologique et la biodiversité y sont exceptionnelles ; qu’elles constituent à ce titre une arche de biodiversité à partir de laquelle chaque être humain et entité non humaine puise le nécessaire à son existence.
Constatant que la rivière et ses paysages, typiques des Landes de Gascogne, comptent parmi les principaux éléments d’identification culturelle des habitantes et habitants de la vallée et éveillent un fort attachement émotionnel.
Reconnaissant que la vulnérabilité de la vallée du Ciron et de ses paysages, composée notamment de la rivière, de ses lagunes, de ses affluents, de ses nappes, de son substrat, de ses gorges et de sa hêtraie, de la diversité de ses essences forestières, de sa biodiversité, de son microclimat, de son patrimoine naturel et culturel, est une source de préoccupation commune.
Considérant que la qualité des eaux de la rivière Ciron et sa vallée ainsi que son débit se dégradent, affectés par le dérèglement climatique et les pressions anthropiques.
Considérant que la santé et la préservation de l’intégrité de la rivière Ciron et sa vallée sont menacées par des projets tels que les Lignes à Grande Vitesse (LGV) du Sud-Ouest (GPSO), susceptibles d’engendrer la destruction de 4800 hectares d’espaces naturels et agricoles, dont de nombreux sites classés.
Considérant la nécessité d’améliorer continuellement le cadre juridique en matière de protection de l’environnement pour faire face à l’évolution des enjeux écologiques et pouvoir reconsidérer la dignité de la nature ;
Considérant qu’un nombre toujours croissant de fleuves et d’étendues d’eau en France et dans le monde se voient reconnaître des droits fondamentaux, permettant ainsi à la société civile, aux institutions et aux tribunaux de garantir la protection de leurs intérêts propres, à l’exemple de la Mar Menor en Espagne et sur la rivière Magie au Canada ;
Considérant qu’en France, de nombreuses initiatives se mobilisent pour la reconnaissance des droits d’écosystèmes aquatiques, telle que la reconnaissance juridique de la Garonne, l’Assemblée populaire du Rhône, le Parlement de Loire, le recours collectif pour les droits du fleuve Maroni en Guyane ou encore l’initiative du Parlement de Charente ;
Attachés aux principes tires de la Charte de l’environnement et notamment son article 2 relatif au devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Considérant le besoin d’enrichir la gouvernance de la rivière, afin de garantir la bonne représentation des citoyen·nes, les différentes institutions, communes, syndicats, associations, mais aussi des intérêts propres de Ciron et sa vallée dans les différentes instances de l’eau ;
Proclamant la vallée du Ciron « bien commun environnemental » autrement dit, un tout indivisible reliant des personnes et cercles de personnes, autour d’une entité naturelle nécessitant la formation d’une communauté organisée en vue de sa protection pérenne, des usages équitables et non destructeurs ainsi que des pratiques démocratiques, participatives et délibératives.
Ainsi, le vœu suivant est adopté :
- Reconnaisse les droits de la nature, comme un ensemble de règles et principes visant à protéger les entités de la biosphère telles qu’une rivière ou une montagne en les reconnaissant comme des entités vivantes, sujets de droits propres au titre de leur valeur intrinsèque.
- Reconnaisse la rivière du Ciron et sa vallée comme un bien commun environnemental.
- Reconnaisse et protège les droits de la rivière Ciron, énumérés ci-dessous :
- Le droit de s’écouler librement,
- Le droit à la santé et à la préservation de son intégrité,
- Le droit de remplir ses fonctions essentielles dans son écosystème,
- Le droit de ne pas être polluée,
- Le droit d’alimenter et d’être alimentée par des aquifères durables,
- Le droit à la biodiversité indigène,
- Le droit à la régénération et à la restauration
- Applique, dans son action publique, les principes directeurs suivant :
- Le principe de coexistence et d’interdépendance, souligne le lien indéfectible entre le Ciron et les habitants de [Commune], impliquant une responsabilité partagée de protéger et préserver le fleuve. Cette approche vise à garantir le bien-être durable de toutes les formes de vie du bassin versant, sans distinction des usages ou des intérêts pour l’Humanité.
- Participe à l’expérimentation d’une entité indépendante gardienne « Ciron Notre Bien Commun » afin de réfléchir à la manière dont les habitantes, habitants, institutions et usagers de la rivière, pourraient représenter et défendre les intérêts et droits du Ciron ;
- Œuvre à l’adéquation entre les activités anthropiques et les droits du Ciron, ainsi que des besoins essentiels de tous ses habitants, humains et autres qu’humains.